J.O. 72 du 25 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-412 du 23 mars 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, fait à Basse-Terre (Guadeloupe) le 9 mars 2006 (1)


NOR : MAEJ0730031D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, fait à Basse-Terre (Guadeloupe) le 9 mars 2006, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 2007.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE DOMINIQUE RELATIF À LA RÉADMISSION ET AU TRANSIT DES PERSONNES EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

Considérant l'étroitesse des liens historiques, culturels, économiques et humains entre la République française et le Commonwealth de Dominique, tout particulièrement en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, et la commune volonté de renforcer ces relations,

Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes, afin d'assurer une meilleure application des dispositions sur la circulation des personnes, dans le respect des droits et garanties prévus par les lois et règlements en vigueur,

Dans le respect des traités et conventions internationales et soucieux de lutter contre l'immigration irrégulière,

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Commonwealth de Dominique, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :


I. - Réadmission des ressortissants

des Parties contractantes

Article 1er


1. Chaque Partie contractante (la Partie requise) réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante (la Partie requérante), et sans formalité, toute personne qui se trouve en situation irrégulière.

2. Se trouve en situation irrégulière toute personne dont il est établi ou valablement présumé, conformément à l'article 2, alinéa 2, qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise et qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante.

3. Tout ressortissant de l'une des Parties contractantes se trouvant sur le territoire de l'autre Partie contractante doit pouvoir justifier d'une entrée régulière sur ce territoire au moyen d'un cachet apposé sur son document de voyage par les autorités chargées du contrôle des frontières aux points de passage contrôlés ou par tout autre moyen acceptable par les autorités compétentes de la Partie contractante concernée. A défaut, il est réputé être en situation irrégulière au sens des alinéas 1er et 2 du présent article .

4. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions la personne éloignée de son territoire, à la demande de l'autre Partie, si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante. Dans ce cas, les frais de transport sont à la charge de la Partie contractante requérante.


Article 2


1. La nationalité de la personne est considérée comme établie sur la base de l'un des documents ci-après en cours de validité :

- documents d'identité attestant la nationalité des ressortissants des deux parties contractantes,

- passeport ou tout autre document de voyage,

- carte d'immatriculation consulaire,

- certificat de nationalité.

2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :

- un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent,

- document émanant des autorités officielles de la Partie contractante requise et faisant état de l'identité de l'intéressé,

- livret ou documents militaires,

- acte de naissance ou livret de famille,

- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés,

- déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie contractante requérante.


Article 3


1. Lorsque la nationalité est présumée, sur la base des éléments mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les autorités compétentes de la Partie contractante requise mentionnées aux paragraphes 6.l.l.c et 6.1.2.c du protocole d'application du présent Accord délivrent immédiatement un laissez-passer permettant l'éloignement de la personne intéressée.

2. En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités compétentes de la Partie contractante requise procèdent, dans un délai de 72 heures à compter de la demande de réadmission, à l'audition de l'intéressé. Cette audition est organisée par la Partie contractante requérante en accord avec l'autorité consulaire concernée dans les délais les plus brefs.

3. A la fin de l'audition visée à l'alinéa 2, s'il est établi que la personne possède la nationalité de la Partie contractante requise, cette dernière délivre immédiatement le laissez-passer nécessaire à l'éloignement de la personne sur le territoire dont elle a la nationalité.


II. - Réadmission des ressortissants d'Etats tiers

Article 4


1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande motivée de l'autre Partie contractante et sans autre formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou valablement présumé que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise.

2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande motivée de l'autre Partie contractante et sans autre formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivrés par la Partie contractante requise et en cours de validité.


Article 5


Pour l'application des dispositions de l'article 4, alinéa 1, les Parties contractantes s'efforceront de reconduire vers leur pays d'origine les personnes visées par cet article .


Article 6


L'obligation de réadmission prévue à l'article 4 n'existe pas à l'égard :

1. des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Partie contractante requérante ;

2. des ressortissants des Etats tiers qui, après leur départ du territoire de la Partie contractante requise ou après leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d'un visa ou d'une autorisation de séjour ;

3. des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ;

4. des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New-York du 31 janvier 1967, ou, s'agissant de la Partie française, le statut d'apatride par application de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

5. des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement éloignés par la Partie contractante requise vers leur pays d'origine ou vers un Etat tiers.


Article 7


La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues à l'article 4 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.


III. - Dispositions générales

relatives à la demande de réadmission

Article 8


1. Toute demande de réadmission doit contenir les informations suivantes :

a) les données personnelles des personnes à réadmettre (notamment les prénoms, noms, date de naissance et, si possible, le lieu de naissance et le dernier domicile) ;

b) l'indication des moyens de preuves mentionnés aux articles 2, 3 ou 4 du présent accord et, le cas échéant, du laissez-passer consulaire délivré par la Partie contractante requise.

2. Dans la mesure du possible, la demande de réadmission devrait également contenir les informations suivantes :

a) une déclaration indiquant que la personne à réadmettre peut nécessiter de l'aide à condition que le sujet ait donné son consentement de manière explicite à la déclaration ;

b) toute autre protection ou mesure de sécurité qui peut s'avérer nécessaire dans le cas d'un transfert individuel.

3. Les modalités relatives à la demande de réadmission sont décrites dans le protocole d'application du présent accord.

4. Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission est joint dans le protocole d'application du présent accord.


Article 9


1. La demande de réadmission doit être soumise à l'autorité compétente de la Partie contractante requise dans un délai d'un an au maximum à compter de la dernière date à laquelle l'autorité compétente de l'Etat requérant a constaté qu'un ressortissant de pays tiers ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur. Si des obstacles juridiques ou factuels empêchent de soumettre la demande dans les temps, le délai peut être prolongé, sur demande, mais seulement jusqu'au moment où les obstacles ont cessé d'exister.

2. Une demande de réadmission pour les ressortissants des parties contractantes doit recevoir une réponse dans un délai de 48 heures.

3. Une demande de réadmission pour les ressortissants des pays tiers doit recevoir une réponse dans un délai de 4 jours calendaires.

4. Les autorités de la partie contractante requise compétentes pour répondre à la demande de réadmission sont indiquées au protocole d'application du présent accord.

5. Le refus d'une demande de réadmission doit être motivé. Les délais commencent à courir à la date de transmission de la demande de réadmission aux autorités compétentes. A l'échéance de ce délai, le transfert sera considéré comme approuvé.

6. Après approbation ou, le cas échéant, après l'échéance des délais mentionnés, la personne concernée sera remise dans un délai maximum de trois mois. Sur demande, ce délai peut être prolongé du temps qui aura été nécessaire pour traiter les obstacles juridiques ou pratiques éventuels.


Article 10


1. Avant d'éloigner une personne dont l'acceptation de la réadmission a été notifiée, les autorités compétentes de la Partie contractante requérante prendront, dans un délai raisonnable, toutes les dispositions par écrit et à l'avance concernant la date de transfert, le point de passage des frontières, les escortes possibles et d'autres informations importantes pour le transfert.

2. Le transport peut s'effectuer par voie aérienne ou maritime.


IV. - Transit pour éloignement

Article 11


1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre Partie, autorise le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie contractante requérante.

Le transit s'effectue par voie aérienne ou par voie maritime.

2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend en charge cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.

3. Lorsque le transit doit s'effectuer sous escorte policière, celle-ci est assurée par la Partie contractante requérante par la voie aérienne ou maritime jusqu'aux aéroports ou ports de la Partie contractante requise, à condition qu'elle ne quitte pas la zone internationale de ces aéroports. Dans le cas contraire, ou si le transit sous escorte doit continuer par la voie terrestre sur le territoire de la Partie contractante requise, la poursuite de l'escorte est assurée par la Partie contractante requise, à charge pour la Partie contractante requérante de lui rembourser les frais correspondants.

4. La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante requise que l'étranger dont le transit est autorisé est muni d'un titre de transport et d'un document de voyage pour le pays de destination. A cet effet, les Parties contractantes s'efforceront d'acheminer l'intéressé vers son pays d'origine.


Article 12


1. La demande de transit pour éloignement est transmise directement entre les autorités concernées.

2. Elle mentionne les renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité de l'étranger, à la date du voyage, aux heures d'arrivée dans le pays de transit, aux pays et lieu de destination, aux documents de voyage, à la nature de la mesure d'éloignement ainsi que, le cas échéant, les renseignements relatifs aux fonctionnaires escortant l'étranger.


Article 13


Le transit pour éloignement peut être refusé :

1. Si l'étranger court dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;

2. Si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des faits délictueux ou criminels antérieurs au transit.


V. - Couverture des frais

Article 14


Les frais afférents au transport d'une personne à réadmettre jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise et à l'éventuel retour de personnes pouvant être remises ou réadmises conformément aux articles 1 à 10 du présent accord incombent à la Partie contractante requérante.


VI. - Protection des données

Article 15


1. Les données personnelles nécessaires à l'exécution du présent accord et communiquées par les Parties contractantes doivent être traitées et protégées conformément aux législations relatives à la protection des données personnelles en vigueur dans chaque Etat.

2. Conformément à l'article 15 (1) :

i) La Partie contractante requise n'utilise les données communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord ;

ii) Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données communiquées ;

iii) Les données communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution du présent accord et ne peuvent être transmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées.


VII. - Dispositions générales et finales

Article 16


Les autorités ministérielles compétentes de chaque Partie contractante déterminent dans un protocole les modalités d'application de cet accord, notamment :

(i) Les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission ainsi que la délivrance des documents de voyage temporaires ;

ii) Les documents et données nécessaires à la réadmission et au transit ;

iii) Les points de passage contrôlés prévus à l'article 1 ;

iv) Les postes frontières qui pourront être utilisés pour la réadmission des étrangers ;

v) Les modalités et les règles de prise en charge des frais relatifs à l'exécution du présent accord,

et communiquent cette information à l'autre Partie contractante.


Article 17


1. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes coopéreront et se consulteront en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent accord.

2. La demande de consultation sera présentée par la voie diplomatique.


Article 18


1. Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de réadmission des ressortissants étrangers résultant pour les Parties contractantes d'autres accords internationaux, notamment, en ce qui concerne la France, les accords de Schengen du 19 juin 1990 et les dispositions communautaires pertinentes.

2. Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et du Protocole de New-York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés.

3. Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des Droits de l'Homme.


Article 19


1. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification relative à l'accomplissement des procédures internes. Le jour de réception de la notification prévaudra.

2. Le présent accord aura une durée de validité de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d'égale durée sauf objection d'une des deux Parties contractantes communiquée par écrit à l'autre Partie au moins six mois à l'avance.

3. Chacune des Parties contractantes peut suspendre ou dénoncer le présent accord avec un préavis de trois mois par voie diplomatique.

4. La suspension ou la dénonciation prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la notification relative à la suspension ou à la dénonciation à l'autre Partie contractante.

En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes dûment autorisés à cet effet ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Fait à Basse-Terre, le 9 mars 2006 en double exemplaire, dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Nicolas Sarkozy,

Ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire

Pour le Gouvernement

du Commonwealth

de Dominique :

Roosevelt Skerrit,

Premier ministre